Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 avril 1997
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c46ff2
- Date
- 30 avril 1997
bail ruralbail à fermerepriseconditionsexploitation et habitationexploitation agricoleplantation forestière (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même Code ; Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 1995), que M. Y..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée en location à M. X..., a donné congé à ce dernier pour le 11 novembre 1993 à fin de reprise pour exploitation personnelle en peupleraie ; Attendu que, pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient qu'une plantation de peupliers est réputée agricole au sens de la loi du 30 décembre 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une plantation forestière, qui était le seul but de la reprise, ne constitue pas une exploitation agricole du bien repris telle que prévue par l'article L. 411-59 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- bail rural
Référence
60794ccb9ba5988459c46ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel