Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 décembre 1998
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c47013
- Date
- 2 décembre 1998
bail ruralbail à fermecongébail à long termecongé délivré moins de quatre ans avant le termedate d'effetquatrième année suivant celle au cours de laquelle le congé a été donnéexpiration de la période initiale
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 416-3 du Code rural ; Attendu que si la durée du bail est d'au moins 25 ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction ; que, dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année, le congé prenant effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1997), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... des terres à usage agricole pour une durée de 25 ans expirant le 1er octobre 1997, renouvelable par tacite reconduction ; que, par acte du 22 août 1994, les consorts X... ont délivré congé aux preneurs pour le 30 septembre 1998 ; que les époux Y... ont assigné leurs bailleurs en nullité du congé ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le congé du 22 août 1994 ne pouvait avoir d'effet sur le bail initial puisque délivré moins de 4 ans avant son terme mais qu'il ne pouvait également porter sur le bail tacitement renouvelé, celui-ci n'étant pas encore en vigueur à la date de sa délivrance et qu'en conséquence un nouveau congé ne pourrait être valablement délivré qu'à partir du 1er octobre 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé prenait effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il avait été donné et après expiration de la période initiale de 25 ans du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Articles de loi cités
article L. 416-3 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 décembre 1998
- Matière
- bail rural
Référence
60794ccb9ba5988459c47013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel