Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 décembre 1998
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c47016
- Date
- 2 décembre 1998
societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralrétrocessionbénéficiaireexploitantconditions d'exercicedéclaration préalablerecherche nécessaire
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 142-2 du Code rural, ensemble l'article L. 331-4.7° du même Code ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en annulation de la rétrocession au profit de M. X..., notifiée le 3 juillet 1992, de parcelles acquises par la SAFER Rhône-Alpes Nord, l'arrêt attaqué ( Lyon, 14 novembre 1996) retient que l'article 188-2.III.7 du Code rural, devenu L. 331-4.7°, soumet à simple déclaration et non à autorisation préalable les rétrocessions consenties par la SAFER, et qu'il n'appartient pas à cet organisme de justifier de cette déclaration qui doit être faite par le bénéficiaire de la rétrocession ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, la rétrocession était subordonnée à une déclaration préalable par l'exploitant bénéficiaire en application de l'article L. 331-4.7° du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 décembre 1998
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
60794ccb9ba5988459c47016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel