Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1998
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c47036
- Date
- 24 juin 1998
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationindemnitémontantfixationdatejour de la décisioneffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... ayant été blessé dans un accident de la circulation, un tribunal de grande instance a condamné M. X... et son assureur, les Mutuelles du Mans, à payer à Mme Y..., ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de M. Y..., diverses indemnités en réparation du préjudice subi par la victime ; que M. Y... est décédé au cours de l'instance d'appel, que ses héritiers ont repris l'instance ; Attendu que pour confirmer en leurs montants les indemnités allouées au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice de caractère personnel de celui-ci, l'arrêt énonce que le préjudice de Marcel Y... lui était acquis à la date de consolidation et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de vie entre l'accident et le jour du décès ; Qu'en statuant ainsi, alors que du fait du décès, ses héritiers étaient seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par la victime pour la période écoulée jusqu'à son décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer aux héritiers de M. Y... la somme de 1 500 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle et de 450 000 francs au titre du préjudice personnel, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1998
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794ccb9ba5988459c47036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel