Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c47083
- Date
- 1 avril 1999
accident de la circulationindemnisationoffre de l'assureurdéfautindemnité portant intérêt au double du taux légalconducteur coïmpliquédroit limité à un tiers du préjudiceapplicationassurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteurloi du 5 juillet 1985offre d'indemnitéconducteur coimpliqué
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 janvier 1995), et les productions, que Mme X..., agent public qui se rendait à son travail en voiture, a perdu, sur une portion de route nationale souillée par des dépôts de terre en provenance d'un chantier voisin, le contrôle de son véhicule qui est entré en collision avec un camion circulant en sens inverse, conduit par M. Y..., assuré par la Société assurances mutuelles agricoles (SAMDA) ; que Mme X... a assigné M. Y... et la SAMDA en réparation de son préjudice, en présence de l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et son assureur à payer les intérêts de l'indemnité due à Mme X... au double du taux de l'intérêt légal, en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-13 du Code des assurances, alors, selon le moyen, qu'il résulte de ce texte que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offert par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'une telle offre suppose nécessairement, comme le faisaient valoir M. Y... et la SAMDA, que la victime n'ait pas commis de faute qui lui soit imputable ; qu'il résultait du rapport de gendarmerie que Mme X... avait commis des fautes à l'origine de son préjudice ; qu'en toute hypothèse l'offre ne pouvait être faite que par l'assureur qui garantissait le véhicule de Mme X... ; qu'en considérant que la demande de Mme X... apparaissait bien fondée au vu des éléments de la cause, l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 devant être de plein effet, l'assureur ne pouvant se retrancher derrière son opinion subjective quant au droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas constaté l'obligation de la SAMDA, assureur de M. Y... et non de Mme X..., de lui faire une offre et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du Code des assurances ; qu'enfin la cour d'appel qui, après avoir constaté que la faute de Mme X... justifiait une réduction de son droit à indemnisation des 2/3, n'a pas recherché quelle offre provisionnelle aurait pu être faite à la victime responsable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Mais attendu que, selon l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que selon l'article L. 211-13 du même Code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ; Qu'ayant relevé que Mme X..., dont le droit à indemnisation avait été limité à un tiers du préjudice, sollicitait la condamnation de M. Y..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident, et de son assureur à lui payer, outre les intérêts légaux de l'indemnité à compter du 10 juin 1992, le double des intérêts légaux à compter du 21 novembre 1993, terme du délai de 5 mois dont disposait l'assureur pour faire une offre de règlement, et que M. Y... et son assureur se bornaient à soutenir que Mme X... étant considérée comme responsable de l'accident, aucune proposition d'indemnisation n'avait pu lui être faite, l'arrêt énonce, pour faire application de la majoration des intérêts, que l'assureur ne pouvait se retrancher derrière son opinion subjective quant au droit à indemnisation de la victime ; Qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794ccb9ba5988459c47083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel