Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c47089
- Date
- 1 avril 1999
indemnisation des victimes d'infractionindemnitérefus ou réductioncomportement de la personne lésée refusant de révéler le nom de ses agresseurs
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une agression dont les auteurs n'ont pas été identifiés, a demandé l'indemnisation du préjudice ainsi subi par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., l'arrêt énonce que la faute de la victime consistant à taire le nom des auteurs de l'infraction par crainte de représailles rend impossible l'appréciation de son comportement à l'occasion de l'infraction et de ses relations avec ses agresseurs et ne permet pas que soit apprécié son droit à réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de M. X..., à le supposer fautif, de révéler le nom de ses agresseurs, intervenu postérieurement à l'infraction, ne pouvait concourir à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794ccb9ba5988459c47089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel