Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 1998
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c470b5
- Date
- 24 février 1998
successionhéritierhéritier françaisdévolution soumise à une loi étrangèredroit de prélèvementdomainesuccession dans laquelle il a été exclu
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Texte intégral
Sur les deux branches des moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont identiques : Attendu que Mme de Y... et M. Z... Henri de X... Parme reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1995) d'avoir violé l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 en leur refusant l'exercice du droit de prélèvement que ce texte prévoit dans la succession, ouverte en France, de leur père Xavier de X... Parme, à l'encontre de leurs frère et soeurs qui avaient été avantagés au-delà de la quotité disponible prévue par la loi française sur les immeubles situés en Autriche et dépendant de la succession paternelle régie par la loi autrichienne, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que ceux-ci venaient à la succession de leur père de leur propre chef et aussi par représentation de leur mère ; alors, d'autre part, que la circonstance que les décès successifs des père et mère aient ouvert deux successions distinctes ne faisait nullement obstacle à ce que Mme de Y... et M. Z... Henri de X... Parme exerçassent leur droit de prélèvement sur la part de leurs frère et soeurs ; Mais attendu que le droit de prélèvement conféré aux héritiers français par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne peut être exercé que dans la succession d'où ils ont été exclus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut d'accord des héritiers pour un partage cumulatif des successions de Xavier de X... Parme et de sa veuve, Madeleine de X... Busset, il y avait lieu de procéder à une liquidation et à un partage distinct de chacune des deux successions ; qu'ayant relevé qu'elle était saisie uniquement de la succession de Madeleine de X... Busset, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes de prélèvement formées dans cette instance par des intéressés qui soutenaient avoir été exclus d'une partie des biens leur revenant dans la succession de leur père ; qu'en aucune de leurs deux branches les moyens ne sont donc fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 1998
- Matière
- succession
Référence
60794ccb9ba5988459c470b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel