Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 1998
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c470c2
- Date
- 17 juin 1998
procedure civileinterventionintervention forcéeintervention en appelconditionsevolution du litigeconnaissance en cause d'appel d'un jugement de mise en liquidation des biensjugement antérieur à la décision de première instancerecherche nécessaire
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Texte intégral
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence La Verpillière, les sociétés Sélectinvest III et Sélectinvest IV ; Sur le premier moyen : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996), qu'en 1974 la société Sodevlis a fait réaliser un groupe d'immeubles, dont les lots ont été vendus par la suite à la société Sélectinvest III, à la société Sélectinvest IV et à des copropriétaires groupés au sein du syndicat des copropriétaires de la résidence La Verpillière ; que la société Mackenzie Hill, depuis lors en liquidation des biens, ayant M. X... pour syndic, a exercé les fonctions de promoteur ; que les travaux ont été notamment exécutés, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sécobat, par la société La Callendrite, chargée de l'étanchéité, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres ayant été constatés, les propriétaires ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation de leur préjudice, ainsi que la compagnie SIS assurances, devenue Groupe Sprinks assurances, recherchée en qualité d'assureur de la société Mackenzie Hill ; Attendu que, pour déclarer recevable le recours formé par voie d'intervention forcée en appel par la société Sodevlis contre le Groupe Sprinks assurances, l'arrêt retient que la révélation seulement devant la cour d'appel de la procédure collective dont avait fait l'objet la société Mackenzie Hill constitue une évolution du litige ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mise en liquidation des biens de la société assurée, opposable à tous dès sa publication, n'était pas antérieure à la décision de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société Sodevlis recevable en son recours contre le groupe Sprinks assurances, anciennement SIS assurances, en ce qu'il a condamné cette compagnie à garantir la société Sodevlis de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence La Verpillière et des sociétés Sélectinvest III et IV, et en ce qu'il a mis à la charge de l'assureur 50 % des condamnations dans les rapports internes entre parties condamnées, et 25 % des dépens d'appel, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juin 1998
- Matière
- procedure civile
Référence
60794ccb9ba5988459c470c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel