Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c470ec
- Date
- 8 avril 1999
bail ruralbail à fermereprisecongébien ayant fait l'objet d'une cession à un enfant du preneurvaliditédate d'expiration du bailcessionenfants du preneurdemande d'autorisation de cessionautorisation de cession intervenue dans le délai de l'article l. 4118 du code ruralobstacle à l'exercice du droit de reprise du bailleur (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-8 du Code rural ; Attendu que lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de 6 ans au moins à la date d'expiration du bail ; dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 1997) que les époux X..., preneurs à bail de parcelles appartenant aux époux Y... ont obtenu l'autorisation de céder ce bail à leur fils Pierre par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 mars 1993 avec effet à compter du 1er janvier 1992 ; que les époux Y... ont donné congé pour reprise le 15 mars 1995 aux époux Pierre X... avec effet au 29 septembre 1996, date d'expiration du bail en cours ; que les preneurs ont assigné leurs bailleurs en nullité du congé ; Attendu que pour déclarer nul le congé aux fins de reprise, l'arrêt retient que la cession n'étant pas antérieure d'au moins six ans à la date d'expiration du bail, cette seule constatation s'oppose à ce que l'action en reprise prématurée des époux Y... soit accueillie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-8 du Code rural ne constituant qu'une modalité d'application, en cas de cession à un descendant, des dispositions relatives aux conditions de la reprise en cours de bail, le congé pouvait être délivré valablement pour la date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- bail rural
Référence
60794ccb9ba5988459c470ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel