Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 février 1998
- ECLI
- 60794ccc9ba5988459c47116
- Date
- 4 février 1998
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)reprisearticle 19bénéficiairesdescendantsadopté simple
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995), que Mme Y..., propriétaire d'un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'ayant donné à bail à Mme X..., lui a délivré un congé aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de Mlle Z..., sa fille adoptive, puis a assigné la locataire pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'enfant adopté simple n'est assimilé aux enfants légitimes qu'en ce qui concerne les droits successoraux ; qu'il ne saurait, dès lors, être bénéficiaire du droit de reprise institué par la loi du 1er septembre 1948 au profit des descendants du propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 368 du Code civil et 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu que l'adopté simple devant être regardé comme un descendant au sens de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 1998
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
60794ccc9ba5988459c47116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel