Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 1998
- ECLI
- 60794ccc9ba5988459c4713e
- Date
- 6 janvier 1998
avocatexercice de la professioncertificat de spécialisationdélivrancerégime transitoire (article 50ix de la loi du 31 décembre 1971)conditionscompétence dans la spécialisation demandéeappréciationprise en considération des seules cinq dernières années ayant précédé le 1er janvier 1992 (non)exercice d'une activité dominantedemande de délivrancerégime transitoireeléments d'appréciationdemande tendant à bénéficier d'une spécialisation déterminéerejet par le centre régional de formation professionnelle des avocatsconditions exigées pour bénéficier d'une spécialisationdispositions transitoires
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Texte intégral
Attendu que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Montpellier depuis 1983, a sollicité la délivrance d'un certificat de spécialisation en droit économique ; que cette délivrance lui a été refusée par le Centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Montpellier ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 50-IX de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, et 267 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon ces textes, que l'appréciation de la compétence nécessaire à la reconnaissance d'une spécialisation n'a pas lieu de se faire en considération des seules cinq dernières années ayant précédé le 1er janvier 1992 ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel a considéré que celle-ci ne justifiait pas d'une activité juridique dominante dans le domaine du droit économique pendant les cinq années qui ont précédé le 1er janvier 1992 ; Attendu qu'en se bornant à apprécier les activités de la requérante durant les cinq années ayant précédé le 1er janvier 1992 et en se refusant à rechercher si celle-ci n'avait pas exercé durant cinq années, depuis son inscription au barreau, une activité juridique dominante dans le domaine du droit économique, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 1998
- Matière
- avocat
Référence
60794ccc9ba5988459c4713e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel