Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juillet 1998
- ECLI
- 60794ccc9ba5988459c47149
- Date
- 16 juillet 1998
protection des consommateurssurendettementloi du 8 février 1995procéduredemande d'ouverturerecevabilitédécision de la commissionrecours du débiteur ou d'un créancierjuge de l'exécutiondécisionpartiesobservations écrites préalablesauditionnécessité (non)procedure civiledroits de la défense
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que, par décision du 10 mai 1996, la commission de surendettement des particuliers a déclaré cette demande recevable ; que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, créancier des époux X..., a formé un recours en invoquant la mauvaise foi des débiteurs ; que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance d'Albi, 16 juillet 1996) faisant droit à ce recours, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure ; Attendu que les débiteurs lui font grief de s'être prononcé en violation du principe de la contradiction prise de ce qu'ils n'étaient pas présents à l'audience ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement et des pièces de procédure que le juge a statué " après avoir demandé les observations des parties " ; qu'en procédant comme il l'a fait, le juge s'est conformé aux prescriptions de l'article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995, devenu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation, qui n'exige pas, lorsque les parties ont présenté des observations écrites, que le juge les entende ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juillet 1998
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794ccc9ba5988459c47149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel