Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juillet 1998
- ECLI
- 60794ccc9ba5988459c4714c
- Date
- 16 juillet 1998
separation des pouvoirstravaux publicsdéfinitionchapellechapelle appartenant au domaine privé communalchapelle affectée à un but d'intérêt générallitige relatif à sa réparationcompétence administrativecommunedomaine privélitige relatif à son entretien
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Attendu que l'Association immobilière clermontaise (l'association) a, par acte notarié du 5 juin 1987, cédé à la commune de Clermont-l'Hérault (la commune) un ensemble immobilier comprenant la chapelle de Notre-Dame de Gorjan, sur laquelle la venderesse se réservait un droit d'usage pour la célébration du culte, la commune, qui pouvait l'utiliser pour des manifestations artistiques, s'obligeant à effectuer les grosses réparations nécessaires et à assurer l'entretien et la remise en état des locaux ; que l'association, estimant que la commune ne s'acquittait pas de ses obligations, a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a conclu que la conservation de l'immeuble nécessitait la réalisation de travaux et qu'il devait être procédé au bâchage de la toiture de la chapelle ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives opposée par la commune et de l'avoir condamnée à exécuter ou faire exécuter, sous astreinte, les travaux de bâchage préconisés par l'expert, la cour d'appel a énoncé que la chapelle ne relève pas du domaine public mais du domaine privé de la commune et que, seuls des actes de gestion de ce domaine étant en cause, le litige ressortit à la compétence judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la chapelle était affectée, d'une part, à la célébration publique d'offices religieux et, d'autre part, à la réalisation d'activités artistiques et culturelles de sorte que les travaux litigieux étaient exécutés dans un but d'intérêt général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juillet 1998
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
60794ccc9ba5988459c4714c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel