Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 1999
- ECLI
- 60794ccc9ba5988459c4715c
- Date
- 26 janvier 1999
contrat d'entrepriseresponsabilité de l'entrepreneurgarantieetenduepolice excluant de la garantie multirisques professionnelle les biens dont l'assuré est dépositairemanège confié en vue de sa réparationdommages causés au cours du transfert par le préposéexécution d'un contrat d'entreprise et non de dépôteffetsabsence d'application de la clause d'exclusionassurance (règles générales)exclusiondispositions de la policeclause excluant de la garantie multirisques professionnelle les biens dont l'assuré est dépositaireassurance responsabilite
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Texte intégral
Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ; Attendu que la société Gournac a souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD, une police multirisques professionnelle ; qu'à l'occasion d'un transfert effectué par M. X..., préposé de la société Gournac, de l'ensemble routier constitué par un camion appartenant à M. Y... tractant un manège replié en remorque et appartenant à Mme Y..., la remorque s'est détachée du véhicule tracteur, ce qui l'a endommagée ; que Mme Y... et son assureur, la compagnie Abeille, subrogée dans ses droits pour lui avoir versé une indemnité, ont assigné le liquidateur judiciaire de la société en paiement ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 1996) a condamné l'UAP à garantie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'UAP reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantie sans s'expliquer sur une clause d'exclusion de garantie concernant les biens dont l'assuré est dépositaire ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le manège avait été confié à la société Gournac en vue de sa réparation et que le dommage s'était produit au cours de son transfert par le préposé du réparateur dans les locaux de la société où le manège devait être réparé et, d'autre part, que la police d'assurance garantissait la société Gournac pour son activité de réparateur de manèges, notamment en ce qui concerne les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages imputables aux activités déclarées aux conditions particulières et résultant du fait de personnes travaillant pour l'entreprise ; qu'ainsi, la responsabilité de la société Gournac étant engagée, non au titre d'un contrat de dépôt, mais à l'occasion de l'exécution du contrat d'entreprise qu'elle avait consenti, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur une clause d'exclusion inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
60794ccc9ba5988459c4715c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel