Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 1999
- ECLI
- 60794ccc9ba5988459c47174
- Date
- 12 janvier 1999
conseil juridiquegarantie financièresociété de caution mutuelleoctroi, renouvellement ou modification de la garantiemontant des sommes détenues pour le compte des clientsvérificationnécessitésociete de caution mutuelleresponsabilitéfautegarantiemontant des sommes détenues par un conseil juridique pour le compte de ses clientscontrôleresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellemontant des sommes détenues par l'adhérent pour le compte de tiersabsence de contrôleobligationadaptation du montant de sa garantie à l'activité professionnelle du conseil juridique
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Donne acte à Mmes Elisa et Vanda Domartini du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 12 et 16 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, il incombe au garant d'un conseil juridique, qui dispose, à cette fin, des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par le dernier de ceux-ci, de veiller, à ce que le montant de sa garantie reste adapté à l'activité professionnelle de celui-ci ; Attendu que Mmes Elisa et Vanda Domartini ont laissé à la disposition de M. X..., alors conseil juridique, la somme de 1 450 000 francs, produit de la cession de parts sociales qu'elles avaient réalisée avec son concours ; que ce dernier a détourné l'essentiel de cette somme ; que Mmes Domartini ont assigné M. X... en paiement et indemnisation de leur préjudice et le Crédit du Nord, qui avait consenti à celui-ci la garantie requise, à concurrence de 500 000 francs, en recherche de sa responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; Attendu que pour écarter la responsabilité du Crédit du Nord, l'arrêt attaqué estime que le contrôle réalisé par cet établissement bancaire sur le compte prévu par l'article 27 du décret susvisé, tenu par ses soins, lequel ne présentait pas de solde débiteur et restait dans les limites de la garantie, constituait une surveillance adaptée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'avait pas tenu de comptabilité exacte et sincère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 1999
- Matière
- conseil juridique
Référence
60794ccc9ba5988459c47174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel