Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 1998
- ECLI
- 60794ccc9ba5988459c47187
- Date
- 17 novembre 1998
assurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteurassureursubrogation dans les droits du créancier de l'indemnitéarticle l. 2111, alinéa 3, du code des assuranceschamp d'application du recours subrogatoiredistinction avec celui de l'action en remboursement prévue par l'article r. 21113, dernier alinéa, du même code
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Texte intégral
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mlle X..., alors âgée de 16 ans, a provoqué un accident mortel de la circulation alors qu'elle conduisait un véhicule appartenant à M. Y..., avec l'assentiment de ce dernier ; que, poursuivie devant le tribunal pour enfant, notamment pour homicide involontaire et défaut de permis de conduire, elle a été condamnée à indemniser intégralement les ayants droit de la victime, ses parents étant déclarés civilement responsables ; que l'assureur du véhicule, la compagnie Abeille assurances, invoquant l'exclusion de garantie stipulée, conformément à l'article R. 211-10 du Code des assurances, pour le cas où le conducteur ne possède pas le permis de conduire, est intervenu au procès pénal afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 211-13, dernier alinéa, du Code des assurances, le remboursement par la prévenue et ses civilement responsables des indemnités versées pour leur compte aux ayants droit de la victime ; que la juridiction pénale s'étant déclarée incompétente pour connaître de ce recours, il a saisi la juridiction civile, devant laquelle il a fait assigner Mlle X..., ses parents, ainsi que M. Y..., souscripteur du contrat et propriétaire du véhicule ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 3 mai 1996) a accueilli les demandes de la compagnie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances, qui ne réserve ce recours à l'assureur de responsabilité que dans le cas où la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire et alors que l'article R. 211-13, qui ne régit que les rapports entre l'assureur et l'assuré au cas " d'exceptions " inopposables aux tiers, ne pouvait recevoir application ; Mais attendu que le champ d'application du recours subrogatoire ouvert par l'article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances à l'encontre des conducteurs non autorisés, auxquels se trouve étendue l'obligation légale d'assurance, est distinct de celui de l'action en remboursement prévue par l'article R. 211-13, dernier alinéa, du même Code, laquelle ne concerne, aux termes de l'article R. 211-10, que les conducteurs autorisés faisant l'objet d'une exclusion contractuelle de garantie ; que, dès lors, en retenant que ces dispositions, loin d'être incompatibles, étaient complémentaires, la cour d'appel en a fait une exacte application ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 novembre 1998
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794ccc9ba5988459c47187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel