Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 1999
- ECLI
- 60794ccf9ba5988459c47191
- Date
- 12 janvier 1999
protection des consommateurscrédit à la consommationcontentieux né de la défaillance de l'emprunteurcrédit affectéemprunteurobligationspoint de départlivraison du bien ou fourniture de la prestationpretprêt d'argentactiondélai pour agirdélai préfixapplicationmoyen de défense pris du défaut de livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (non)
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Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 311-20 et L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'offre préalable mentionne le bien financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ; que, selon le second texte, les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'évévement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; Attendu que suivant une offre préalable du 13 août 1990, la société CREG, devenue la société Franfinance crédit, a consenti à Mme X... un prêt de 16 000 francs pour l'achat d'un adoucisseur d'eau ; que ce prêt n'étant pas remboursé, le prêteur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer ; que, statuant sur opposition à cette ordonnance, le tribunal d'instance a rejeté la demande en paiement au motif que le prêteur avait commis une faute en versant les fonds au vendeur sans s'assurer de la livraison effective du bien acheté ; Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué relève que la contestation élevée par Mme X... s'est trouvée forclose dans le délai de deux ans suivant la conclusion du contrat de crédit ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de non livraison n'est pas soumise à la forclusion biennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen et sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794ccf9ba5988459c47191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel