Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2000
- ECLI
- 60794ccf9ba5988459c471b3
- Date
- 9 février 2000
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageaction contractuelle de droit commundomaine d'applicationtravaux de ravalementdésordres affectant le revêtement de protection
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Colisée (le syndicat) a fait réaliser, en 1983, des travaux de ravalement des façades, par la société Sonisol, qui a utilisé des produits d'étanchéité diffusés par la société Boiro et fabriqués par la société Wyns Bristol ; qu'après une réception sans réserve, le 2 juillet 1984, le syndicat se plaignant de coulures, a, après assignation en référé du 12 décembre 1986 et expertise, fait assigner en réparation, l'entrepreneur qui a appelé en garantie le vendeur et le fabricant du produit ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que les désordres de coulure ne sont qu'inesthétiques et n'atteignent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas atteinte, et que dès lors, ils entrent dans le régime de la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil dont le délai est en l'espèce expiré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux avaient consisté en un ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignons, un traitement des fissures non stabilisées, que les désordres affectaient le revêtement de protection et que le syndicat invoquait la faute et la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Articles de loi cités
article 1792-3 du Code civil dont le délai est en larticle 1147 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794ccf9ba5988459c471b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel