Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 novembre 1997
- ECLI
- 60794ccf9ba5988459c471c3
- Date
- 5 novembre 1997
architecte entrepreneurfournisseur de matériauxresponsabilitéaction contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformitéaction de l'entrepreneur pour vice cachéactions relatives à la même défectuosité du produitaccueil simultané par les juges du fondimpossibilitéaction en justicefondement juridique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 1641 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1995), que M. Y... a chargé la société Benoist construction, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Les Mutuelles du Mans, de la construction d'une maison, dont il a posé les tuiles fournies par la société Larivière matériaux et construction (société Larivière) et vendues par la société Benoist ; que les tuiles s'étant dégradées, M. Y... a assigné la société Benoist et son assureur ainsi que la société Larivière, en réparation des désordres et que Mme X..., mandataire-liquidateur de la société Benoist, a appelé en garantie la société Larivière ; Attendu que, pour condamner la société Larivière envers M. Y... à réparer les désordres et à garantir Mme X..., l'arrêt retient que le vendeur dispose d'une action récursoire à l'encontre de son fournisseur, sur le fondement de la garantie des vices cachés et que le sous-acquéreur dispose contre le fournisseur d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée pouvant être exercée dans le délai de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait tout à la fois accueillir les demandes formées contre le fournisseur, d'une part, par le maître de l'ouvrage, d'autre part, et par l'entrepreneur vendeur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant deux fondements juridiques distincts, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Benoist construction, recours et garantie à l'encontre de la société Larivière pour toute somme que la société Benoist construction serait amenée à régler au maître de l'ouvrage, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 novembre 1997
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794ccf9ba5988459c471c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel