Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 novembre 1997
- ECLI
- 60794ccf9ba5988459c471c8
- Date
- 13 novembre 1997
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel, que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1995), que Mme X... a donné à bail un local à usage commercial à la société Le Dauphin, pour une période de 9 ans qui a été conventionnellement prorogée pour une année ; que lors du renouvellement du bail, Mme X... a demandé la fixation du loyer à la valeur locative ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la durée de 9 ans, exclusive du plafonnement, est celle du nouveau bail, et non celle du bail expiré, et qu'en l'espèce, le nouveau bail n'excédant pas 9 ans, la bailleresse ne pouvait prétendre au déplafonnement, sauf à prouver une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du bail expiré devait être prise en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 novembre 1997
- Matière
- bail commercial
Référence
60794ccf9ba5988459c471c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel