Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1998
- ECLI
- 60794cd29ba5988459c47201
- Date
- 10 mars 1998
procedure civiledroits de la défenseremise de l'audiencedemande d'une partiepartie ayant sollicité tardivement l'aide juridictionnelleremisepouvoirs des jugespouvoir discrétionnaireaide juridiqueaide juridictionnelledemandeeffetsdemande tardive
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 1995) d'avoir, après rejet d'une demande de report d'audience, confirmé le jugement plaçant sous tutelle son amie, Mme Y..., et lui désignant le gérant de tutelle de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif comme gérant de la tutelle, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait statuer sur le champ sans qu'elle ait bénéficié, préalablement, au titre de l'aide juridictionnelle, de la désignation d'un avocat aux fins d'assistance, le Tribunal ayant constaté qu'une telle demande avait été formulée et l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 spécifiant que l'aide juridictionnelle peut être demandée pendant l'instance, de sorte qu'il a violé les droits de la défense, les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 2 et suivants, 18 et 26 de la loi susvisée et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande d'aide juridictionnelle avait été formée plus de 4 mois après le dépôt du recours, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que le Tribunal, dont le pouvoir en matière de renvoi est discrétionnaire, a estimé qu'il était de l'intérêt de la majeure protégée comme de Mme X... que l'affaire soit retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande subsidiaire tendant à être nommée tutrice ou gérante de tutelle pour défaut de lien de parenté ou de titre professionnel alors, selon le moyen, qu'aucune condition de ce type n'est posée par les articles 492 et suivants, 496-2, 497 et 499 du Code civil et qu'en l'absence de famille, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation qu'il leur appartient d'exercer sans ajouter aux textes des restrictions qu'ils ne comportent pas, de sorte que ceux-ci ont été violés ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motif adopté, que Mme Y... n'avait " pas de famille susceptible d'exercer la tutelle ", le Tribunal, qui a constaté le peu d'importance des biens à gérer, a fait une exacte application de l'article 499 du Code civil en désignant, comme gérant de la tutelle, le préposé de l'établissement de traitement, Mme X... ne présentant aucun des titres requis pour prétendre à cette fonction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- procedure civile
Référence
60794cd29ba5988459c47201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel