Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 janvier 1999
- ECLI
- 60794cd29ba5988459c4721d
- Date
- 13 janvier 1999
ventepromesse de venteimmeublemodalitéscondition suspensivenonréalisationobtention d'un prêtdemande de prêt conforme à la convention des partiesrecherche nécessaireréalisation imputable à l'acquéreurabsence de justification du dépôt de la demande de prêt dans le délai prescritcontrats et obligationsconditionsdéfaillancefait du débiteurcondition réputée accomplie
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1178 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1997), que, suivant un acte du 29 septembre 1992, les époux Y... ont vendu une maison d'habitation aux époux X..., sous la condition suspensive, à réaliser avant le 13 novembre 1992, de l'obtention d'un prêt d'un montant de 750 000 francs remboursable sur quinze années au taux d'intérêt maximum de 11 %, l'acte stipulant que les acquéreurs s'obligeaient à déposer leur demande de prêt dans les 10 jours et à en justifier au vendeur dans les 15 jours ; que, le 7 décembre 1992, les époux X... ont fait parvenir un courrier du Crédit lyonnais, en date du 2 décembre 1992, faisant état d'un refus de prêt ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en paiement de la somme de 83 000 francs, versée à titre d'indemnité d'immobilisation, sur le fondement de l'article 1178 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux Y... de cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des termes non ambigus de la lettre adressée le 2 décembre 1992 par le Crédit lyonnais à Mme X... que celle-ci avait bien fait une demande de crédit à laquelle la banque n'a pas donné suite et qu'il n'est pas prouvé par les époux Y... que la non-obtention du prêt a pour cause la faute des acquéreurs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les époux X... n'avaient pas justifié avoir déposé leur demande de prêt dans le délai de 10 jours stipulé à l'acte et sans rechercher si la demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 janvier 1999
- Matière
- vente
Référence
60794cd29ba5988459c4721d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel