Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 novembre 1998
- ECLI
- 60794cd29ba5988459c4721e
- Date
- 26 novembre 1998
prescription civileinterruptionacte interruptifaction en justicedemande reconventionnelletribunal de commercedépôt des conclusions au greffetransports terrestresmarchandisesprescriptionprescription annale (article 108 du code de commerce)
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige consécutif à une perte de fruits et légumes liée à une grève des transporteurs routiers a opposé devant un tribunal de commerce la société Marcel Roy et fils, qui avait commandé les marchandises, à la société Mesguen, concessionnaire ; que la société Mesguen a appelé en garantie la société Gaffric transports, à qui elle avait confié le transport ; que la société Gaffric transports a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la société Mesguen en paiement de factures ; que la société Mesguen a fait appel du jugement qui l'avait déboutée de son appel en garantie et l'avait condamnée à payer à la société Gaffric transports la somme réclamée par sa demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 108 du Code de commerce, ensemble l'article 2244 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société Gaffric transports en paiement de la somme de 103 157,52 francs, l'arrêt retient que les transports litigieux datent de juin et de juillet 1992 et que la société Gaffric n'apporte pas la preuve qu'elle ait notifié à la société Mesguen, dans le délai d'un an, la demande reconventionnelle qu'elle a formulée par conclusions devant le tribunal de commerce, les débats au fond s'étant déroulés le 7 septembre 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que la société Gaffric avait présenté sa demande en paiement le 17 mai 1993 par des conclusions déposées au greffe, et que l'interruption de la prescription n'exige pas que l'acte soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Gaffric en paiement de la somme de 103 157,52 francs, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Articles de loi cités
article 2244 du Code civilarticle 108 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 novembre 1998
- Matière
- prescription civile
Référence
60794cd29ba5988459c4721e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel