Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 1998
- ECLI
- 60794cd29ba5988459c4723f
- Date
- 10 novembre 1998
bail (règles générales)bailleurobligationsgarantietrouble de jouissancetrouble causé par le bailleuropération de construction immobilièreresponsabilite contractuellenoncumul des deux ordres de responsabilitédomaine de la responsabilité contractuelleconstruction immobilièreproprietevoisinagetroubleaction en réparationaction contre le bailleur du fonds dont provient le troublebailleur réalisant une opération de construction
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Texte intégral
Joint les pourvois nos 96-16.551 et 96-15.483 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-15.483, le moyen unique du pourvoi n° 96-16.551, le moyen unique de chacun des pourvois incidents, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1719 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1996), que la société Union du crédit bail immobilier (Unibail), ayant fait l'acquisition de terrains et d'immeubles pour entreprendre une opération immobilière, a donné à bail des locaux à la société Comptoir d'études financières et de gestions commerciales (Cefigeco) ; que, se plaignant de troubles dus aux travaux, la société Cefigeco a assigné la société Unibail en réparation et en demande d'exonération des loyers pour l'année 1992 ; que la société Unibail a appelé en garantie les architectes MM. X... et Y... et l'entrepreneur, la société Bouygues ; Attendu que pour condamner la société Unibail, garantie par les architectes, et mettre hors de cause l'entrepreneur, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Unibail à l'égard de la société Cefigeco n'est pas engagée sur le fondement de bailleur à preneur, et qu'en sa qualité de tiers-propriétaire et gardienne de l'immeuble voisin, la société Unibail doit répondre du dommage causé par sa chose conformément à l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un bail entre la société Unibail et la société Cefigeco, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 novembre 1998
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794cd29ba5988459c4723f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel