Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 60794cd29ba5988459c47247
- Date
- 24 février 2000
etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugedroits de la défenserespectconstatations suffisantesordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945registre visé à l'article 35 bisnoncommunicationportéeetranger soulevant l'irrégularité de sa garde à vuemaintien en rétention précédé d'une garde à vueatteinteinformation des droits prévus aux articles 632 et suivants du code de procédure pénaleretardpouvoirs des juges
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 8 septembre 1998) et les pièces de la procédure, que M. Celli Valle, de nationalité équatorienne, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placé en garde à vue le 4 septembre 1998, à 3 heures 45 ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés le même jour à 9 heures, avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole ; que devant le juge, saisi par le Préfet de Police d'une demande de prolongation du maintien en rétention, M. Celli Valle a soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'irrégularité de sa garde à vue ; Attendu que le Préfet de Police fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Celli Valle et remis celui-ci en liberté, après avoir déclaré nulle la procédure de garde à vue, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un procès-verbal précisant qu'en raison de l'heure tardive, il n'était pas possible de joindre immédiatement un interprète en langue espagnole, le premier président, qui a décidé que l'impossibilité de joindre un interprète n'était pas démontrée et que la notification de ses droits à la personne gardée à vue était en conséquence tardive, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs heures s'étaient écoulées entre le placement en garde à vue de M. Celli Valle et la notification de ses droits et retenu qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de trouver immédiatement un interprète en langue espagnole, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- etranger
Référence
60794cd29ba5988459c47247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel