Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1999
- ECLI
- 60794cd29ba5988459c47264
- Date
- 6 janvier 1999
procedure civileinstancepéremptioninterruptionacte interruptifconsignationrequête tendant à la prorogation du délaivolonté de poursuivre l'instance
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Texte intégral
Met hors de cause la société Maison familiale de constructeur gestion ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1997), qu'en 1975, les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maison des Familles, aux droits de laquelle vient la société Maison familiale constructeur gestion ; que cette société a sous-traité la pose d'un enduit extérieur à la société Armani, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la compagnie La Métropole, qui a appliqué un produit fabriqué par la société Lambert industries, aux droits de laquelle vient la société Plâtres Lambert production (Plâtres Lambert) ; qu'alléguant des décollements de ce revêtement, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ; Attendu que la société Plâtres Lambert fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'exécution d'un jugement avant dire droit ne constitue pas un acte interruptif du délai de péremption d'instance de deux ans ; qu'en écartant l'exception de péremption soulevée par la société Plâtres Lambert production pour la raison que les époux X... ont manifesté leur volonté de poursuivre la procédure tant par la requête présentée par leur avocat afin de consigner la provision de 4 000 francs ordonnée par le jugement avant dire droit que par le versement de la première provision, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... produisaient une requête, formulée auprès du juge de la mise en état, aux fins de prorogation du délai de consignation d'une provision destinée à la mise en oeuvre de l'expertise, la cour d'appel a pu retenir que cette requête, suivie du versement de la provision à l'expert, attesté par ce dernier, manifestait la volonté des époux X... de poursuivre la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches : Vu l'article 1356 du Code civil ; Attendu que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; Attendu que pour déclarer la société Plâtres Lambert responsable des dommages, l'arrêt retient que la société Armani et son assureur avaient, dans des conclusions d'appel, offert une somme aux époux X... à titre transactionnel, que cette offre correspondait à " l'esprit du protocole " signé par divers assureurs et par la société Plâtres Lambert, et qu'elle constituait un aveu implicite valant reconnaissance de responsabilité de la part de cette société ; Qu'en statuant par ces motifs, d'où il résultait que l'aveu n'émanait pas de la personne à laquelle il était opposé, et ne constituait pas une manifestation non équivoque de la volonté de la société Plâtres Lambert de reconnaître la participation du produit fabriqué par elle à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
60794cd29ba5988459c47264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel