Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 1998
- ECLI
- 60794cd49ba5988459c472b3
- Date
- 13 janvier 1998
protection des droits de la personnerespect de la vie privéedroit à l'imageatteintecaricaturelicéitéconditionsexercice de la liberté d'expressionlibertés fondamentalesliberté d'expressioncondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 9 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que cette reproduction sous forme de caricature n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à faire cesser la mise en vente d'épinglettes représentant sa caricature, l'arrêt attaqué retient que le droit à la caricature doit pouvoir s'exercer quel que soit le support utilisé et implique le droit de la commercialiser ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Articles de loi cités
article 9 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 1998
- Matière
- protection des droits de la personne
Référence
60794cd49ba5988459c472b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel