Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1998
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c472e4
- Date
- 17 mars 1998
avocatresponsabilitéassurancegarantieetenduepluralité de demandesmontant total des demandes excédant le montant de la garantiepaiementarticle 221, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991définition du mode de répartition de la " garantie financière "application à l'assurance pour le compte de qui il appartiendra (non)assurance responsabiliteresponsabilité professionnellelimitation fixée par la policelimitation par année d'assurance et par sinistre prévue aux conditions d'une police souscrite par l'ordre des avocatsapplication
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la région Corse, victime d'un détournement de fonds commis par M. X..., son avocat, a assigné en indemnisation la société SIS assurances auprès de laquelle l'Ordre des avocats au barreau de Bastia avait souscrit une police garantissant l'insolvabilité des membres de ce barreau appelés à rembourser des fonds, effets et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ; que l'assureur a opposé que le montant de la garantie maximale stipulée dans le contrat devait être réparti entre toutes les victimes des détournements perpétrés par l'avocat ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1995) a accueilli la demande de la SAFER ; Attendu qu'à bon droit la cour d'appel a retenu que l'article 221, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, aux termes duquel " en cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie " ne s'applique qu'à la répartition de la " garantie financière " prévue par l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 210 et suivants du décret précité et ne concerne pas la mise en oeuvre de l'assurance souscrite par le barreau pour le compte de qui il appartiendra, par application du même article de ladite loi et des articles 207 et 208 du décret précité, assurance pour laquelle aucune procédure n'est prévue, en cas de sinistre, pour la répartition de l'indemnité versée par l'assureur ; que la cour d'appel a encore constaté que la compagnie SIS assurances reconnaissait, dans ses conclusions, qu'en dépit des sommes déjà versées en exécution des décisions judiciaires à d'autres clients du même avocat, l'indemnité réclamée par la SAFER n'épuisait pas le plafond de la garantie stipulée " par sinistre et par année d'assurance " ; que, par ces seuls motifs, et sans méconnaître les termes du litige, ni considérer que les indemnisations concernant l'ensemble des détournements commis par l'avocat pourraient, le cas échéant, excéder ce plafond de garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, et n'est pas fondé en ses autres branches, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1998
- Matière
- avocat
Référence
60794cd79ba5988459c472e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel