Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 1998
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c47308
- Date
- 9 juin 1998
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéobligation d'éclairer les partiesetendueclient ayant des compétences personnelles ou étant assisté d'un tiersabsence d'influence
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Texte intégral
Attendu que le 11 mai 1989, les consorts X... ont régularisé devant Mme Y..., notaire, un acte aux termes duquel ils devaient acquérir les mille parts sociales de la société Le Greg au prix de 3 000 000 francs ; que sur cette somme, les cessionnaires ont versé aux cédants celle de 300 000 francs, étant stipulé que ladite somme devait s'imputer sur le prix de cession et rester acquise aux cédants à titre d'indemnité forfaitaire en cas de non réalisation ; que n'ayant pas obtenu les concours bancaires qu'ils espéraient, les consorts X... n'ont pu donner suite à l'acquisition ; que leur demande en nullité des accords intervenus pour vice de leur consentement a été rejetée par arrêt du 20 juin 1991 ; qu'invoquant leur préjudice, ils ont assigné Mme Y..., lui reprochant un manquement à son obligation de conseil pour ne pas les avoir mis en garde sur le danger encouru en l'absence de clause suspensive alors qu'ils envisageaient de recourir à un prêt ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : (sans intérêt) ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt énonce que le dossier d'emprunt avait été préparé dès avril 1989 et qu'ainsi, lorsque le protocole avait été discuté devant le notaire entre personnes apparemment au fait des problèmes posés par ce type d'opération et dont l'une d'elle se déclarait officiellement marchand de biens, le bon sens oblige à penser que les problèmes de financement ont été abordés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les notaires ne sont pas dispensés de leur devoir de conseil par les compétences personnelles de leurs clients, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 1998
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794cd79ba5988459c47308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel