Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c4731b
- Date
- 4 mars 1998
divorce, separation de corpsprocédurerequêtefin de nonrecevoirrecevoir soulevée devant le juge conciliateurrejetportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 242 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 123, 1111 et 1112 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance par laquelle, en matière de divorce, le juge renvoie les parties à une nouvelle tentative de conciliation ou autorise l'époux, qui a présenté la requête initiale, à assigner son conjoint et ordonne tout ou partie des mesures provisoires, est dépourvue de l'autorité de chose jugée au principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que M. X..., invoquant l'existence d'une décision judiciaire algérienne ayant antérieurement prononcé le divorce des époux, a conclu devant le juge des affaires matrimoniales à l'irrecevabilité de la demande de son épouse ; qu'une ordonnance de non-conciliation, rejetant la fin de non-recevoir, confirmée en appel, a autorisé Mme X... à assigner son époux en divorce et a statué sur les mesures provisoires ; que M. X... a, à titre principal, à nouveau soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de son épouse et a conclu au fond à l'imputabilité de la rupture aux torts de sa femme ; Attendu que, pour débouter M. X... de " l'exception d'irrecevabilité ", prononcer le divorce à ses torts et surseoir à statuer sur les mesures accessoires, l'arrêt énonce que l'exception invoquée par M. X..., fondée sur l'exception de chose jugée et l'existence d'un jugement de divorce en Algérie, a été définitivement rejetée par ordonnance du 21 janvier 1992 et par arrêt confirmatif du 2 février 1993 non frappé de pourvoi, de sorte qu'elle est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de son caractère provisoire, l'ordonnance, qui statue sur la recevabilité de la requête en divorce à laquelle est opposée une fin de non-recevoir, ne lie pas le juge du fond saisi de ce moyen de défense ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794cd79ba5988459c4731b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel