Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1998
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c47343
- Date
- 11 mars 1998
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11-1° du Code électoral ; Attendu, selon ce texte, que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y habitaient depuis 6 mois au moins ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune du 20e arrondissement de Paris ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., le jugement attaqué énonce qu'il ne justifie pas par la production de pièces probantes avoir son domicile dans le 20e arrondissement de Paris depuis plus de 6 mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription au titre du domicile réel n'est soumise à aucune condition de durée, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1998
- Matière
- elections
Référence
60794cd79ba5988459c47343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel