Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c4736d
- Date
- 9 février 1999
assurance (règles générales)policeconditions particulièresprééminence sur les conditions généralesconditions générales stipulant la prise d'effet du contrat le lendemain à midi du jour du paiement de la primeconditions particulières prévoyant une date différente de prise d'effetdate applicableclauses inconciliables
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Texte intégral
Donne acte à la société Axa Assurances IARD de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 avril 1992 un accident s'est produit entraînant la destruction d'un hélicoptère, propriété de l'Héliclub de Bourbon Nord, et provoquant la mort du pilote et de son passager ; que l'Héliclub avait souscrit le 5 avril 1991 un contrat d'assurance responsabilité civile pour une durée de 12 mois à effet du 9 avril 1991 ; que l'assureur ayant dénié sa garantie en raison de l'expiration du contrat, l'association Héliclub de Bourbon et quatre de ses membres l'ont assigné en paiement de la valeur de l'hélicoptère ; qu'ils ont soutenu que la prise d'effet du contrat était prévue le lendemain à 12 heures du paiement de la première prime et que, celle-ci ayant été acquittée le 13 décembre 1991, le contrat était en cours au jour de l'accident ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 mars 1996) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu, d'abord, que l'association et ses membres n'ont pas, devant la cour d'appel, soutenu comme ils l'avaient fait devant les premiers juges qu'il y avait eu acceptation de la proposition de renouvellement de l'assurance ; que le grief est irrecevable ; qu'ensuite, la cour d'appel après avoir relevé, d'une part, que les conditions particulières spécifiaient clairement que le contrat était conclu pour une durée de 12 mois à compter du 9 avril 1991, la police précisant à sa première page que le contrat viendrait à expiration le 9 avril 1992 à 14 heures, et d'autre part, qu'une clause des conditions générales stipulait la prise d'effet le lendemain à midi du jour du paiement de la prime, a énoncé, à bon droit, que les conditions particulières devaient prévaloir sur les conditions générales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794cd79ba5988459c4736d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel