Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1998
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c4737d
- Date
- 17 mars 1998
protection des consommateurscrédit à la consommationouverture de créditouverture de crédit utilisable par fractionsnouvelle ouverture de créditnouvelle offre préalablenécessitédispense d'offre préalable (non)pretprêt d'argent
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation ; Attendu que Mlle X... était titulaire d'une ouverture de crédit en compte auprès de la société Finaref, depuis le 21 avril 1986 ; qu'en octobre 1993 elle a accepté la proposition de mise à disposition d'une somme de 5 000 francs faite par cette société ; que, pour la condamner au paiement du solde débiteur de son compte et rejeter sa demande tendant à voir dire la société déchue de son droit aux intérêts, le tribunal d'instance retient que s'agissant d'une opération commerciale consentie dans le cadre de l'offre préalable d'ouverture de crédit initiale, et de la poursuite des relations contractuelles en résultant, la société Finaref n'était pas tenue de faire souscrire à Mlle X... un nouveau contrat ; Attendu, cependant, que la dispense de l'offre préalable prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si la proposition de mise à disposition des fonds n'entraînait pas d'augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.
Articles de loi cités
article L. 311-9 du Code de la consommation ne s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1998
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cd79ba5988459c4737d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel