Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 1998
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c47388
- Date
- 13 mai 1998
etatagent de l'etataccidenttiers responsablerecours de l'etatassiettetraitement et indemnités accessoirescotisations salariales
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Texte intégral
Donne acte à l'Agent judiciaire du Trésor de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mlle Y... : Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le traitement et les indemnités accessoires maintenus par l'Etat à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'interruption du service consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'Etat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été victime d'un accident dont Mme X..., assurée auprès de la MACIF, a été déclarée responsable ; qu'il a demandé la réparation de son préjudice ; que l'Agent judiciaire du Trésor a demandé, outre le remboursement de prestations servies par lui à M. Y..., celui de la part salariale des cotisations sociales précomptées par lui sur les traitements et indemnités maintenus pendant la période d'incapacité de travail ; Attendu que, pour fixer le préjudice soumis à recours et le montant du recours de l'Agent judiciaire du Trésor, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que, la rémunération versée au salarié, constituant la limite du préjudice mis à la charge du responsable, correspond au traitement net, que les charges salariales versées pour le compte de la victime par l'employeur au titre des cotisations ouvrières, non effectivement versées à celle-ci, ne constituent pas un élément de ce préjudice, et doivent donc être déduites ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf sur le préjudice de Mlle Albane Y..., l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 1998
- Matière
- etat
Référence
60794cd79ba5988459c47388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel