Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2000
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c473c3
- Date
- 15 mars 2000
bail (règles générales)vente de la chose louéeopposabilité à l'acquéreurconditionsacte authentique relatant la substance du bailacte de vente du fonds de commercepreuve litteraleacte sous seing privédate certaine (article 1328 du code civil)acte authentique en constatant la substancebail relaté dans un acte notarié de vente du fonds de commerce
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1998), que, par acte authentique du 19 avril 1984, M. Y... a vendu un fonds de commerce à M. X... ; que la société civile immobilière (SCI) Factor a acquis sur adjudication, le 21 novembre 1991, la propriété de locaux appartenant à M. Y... et dans lesquels était exploité le fonds de commerce ; que M. X... se disant titulaire d'un bail, la SCI Factor l'a assigné en annulation de ce contrat et expulsion ; Attendu que la SCI Factor fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, 1° que la simple mention de l'existence d'un bail dans un acte authentique ne suffit pas à lui conférer date certaine à défaut d'énonciation de sa consistance et notamment de son prix ; qu'en affirmant, pour décider que le bail invoqué par M. X... était opposable à la SCI Factor, que la mention figurant dans l'acte authentique de vente du fonds de commerce dressé le 19 avril 1984 et suivant laquelle " par acte sous seing privé en date de ce jour, M. Y..., vendeur aux présentes, a consenti à M. X..., acquéreur aux présentes, un bail desdits locaux pour une durée de neuf années " faisant état des éléments essentiels du contrat et lui conférait ainsi date certaine, bien que le prix de la location n'y soit pas indiqué, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ; 2° qu'en se fondant encore, pour décider que le bail dont se prévalait M. X... était opposable à la SCI Factor, sur les énonciations de l'affiche éditée pour la vente aux enchères et celles du cahier des charges faisant état de l'occupation actuelle des lieux et de l'obligation, pour l'adjudicataire, de maintenir toutes les conventions locatives, mentions qui ne faisaient pourtant aucune allusion à la substance ni même à l'existence du bail invoqué par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1743 du Code civil et 684 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a constaté que, dressé le 19 avril 1984 entre M. Y... et M. X..., l'acte authentique de vente du fonds de commerce relatait que, par acte sous seing privé du même jour, M. Y..., vendeur, avait consenti à M. X... le bail des locaux pour une durée de neuf années, a pu en déduire qu'il avait été, ainsi, rendu compte des éléments essentiels du bail, et que ce contrat avait date certaine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794cd79ba5988459c473c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel