Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2000
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c473d6
- Date
- 9 mars 2000
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefauteaction en justiceplaintedénonciation ou plainte téméraireconstatations suffisantesexercice abusifdénonciationcaractère abusifcondition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la témérité d'une plainte ou dénonciation est distincte de l'abus du droit d'ester en justice ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. Y... à la société Haroun Tazieff (la société) et à M. X..., sur le montant d'honoraires de restauration d'archives cinématographiques, M. Y... a retenu divers documents cinématographiques qui lui avaient été confiés ; que la société et M. X... ont porté plainte avec constitution de partie civile contre lui, des chefs d'abus de confiance et vol ; qu'ayant bénéficié d'une décision de non-lieu devenue définitive, il a assigné la société et M. X..., devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice causé par leur plainte avec constitution de partie civile totalement infondée et par leur appel abusif de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'aucun abus de cette sorte n'étant caractérisé dans l'exercice par les intimés de leur droit d'agir en justice, en portant plainte et en interjetant appel de l'ordonnance de non-lieu, les prétentions de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la témérité de la dénonciation était à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794cd79ba5988459c473d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel