Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 décembre 2000
- ECLI
- 60794cd89ba5988459c473fb
- Date
- 5 décembre 2000
protection des consommateurscrédit à la consommationdéfaillance de l'emprunteuractiondélai de forclusioninterruptionsurendettementredressement judiciaire civildemande d'ouvertureeffetspretprêt d'argentdelaisdélai préfixprêtcontentieux né de la défaillance de l'emprunteurforclusion
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Texte intégral
Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris de sa première branche : Vu l'article L. 331-7 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 et l'article L. 311-37 du même Code ; Attendu que Mme Y... a contracté solidairement avec M. X... alors son époux, auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, deux emprunts en novembre 1990 et mars 1992 ; que suite à des impayés, la banque a appliqué la déchéance du terme aux deux prêts le 9 février 1994 ; que la débitrice a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement et qu'un plan conventionnel a été établi à son profit le 18 juillet 1994 prévoyant le report du paiement des dettes de la banque ; que par acte du 24 mai 1996, la Caisse a assigné en paiement les deux débiteurs principaux ; Attendu que pour déclarer forclose l'action de la banque, la cour d'appel a retenu que le plan conventionnel de règlement n'avait procédé à aucun réaménagement ou rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées mais s'était borné à accorder un moratoire de 6 mois afin de permettre à la débitrice de vendre un bien et lui permettre d'apurer sa dette, mesure qui n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu, cependant, que la saisine du tribunal d'instance par le débiteur en vue de bénéficier d'une mesure de redressement judiciaire civil interrompt le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de la banque à l'égard de Mme Y... divorcée Le Minoux, l'arrêt rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommationarticle L. 331-7 du Code de la consommation dans sa ré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 décembre 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cd89ba5988459c473fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel