Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 1998
- ECLI
- 60794cd89ba5988459c47416
- Date
- 6 mai 1998
departements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)territoirespolynésiejugements et arrêtsrectificationlimitesnouvelle appréciation des faits de la cause
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Texte intégral
Donne acte à M. Félix C... de son désistement partiel, le pourvoi restant expressément maintenu envers M. André X..., Mme Andrée X..., Mme Joséphine C..., Mme Léna B..., Mme Line A..., la SCI Maina Nui, le procureur général près la cour d'appel de Papeete et M. Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 53-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'une procédure collective concernant le groupe de sociétés dirigé par M. C..., un arrêt du 11 août 1994 a autorisé " la cession à M. et Mme X... de la parcelle de 3 137 m2 (...) et de la parcelle contiguë de 1 097 + 331,50 m2 avec ses constructions " moyennant un certain prix ; que, sur requête en rectification d'erreur matérielle des époux X..., un arrêt du 1er juin 1995 a ordonné la rectification du précédent arrêt " en ce sens que la cession comporte, outre les parcelles de 3137, 1097 et 331,50 m2, la concession maritime (...) d'une superficie de 551,50 m2 " ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, en relevant une omission matérielle, l'arrêt retient que l'offre des époux X... portait sur " les 7 000 m2 environ ", et énonce que " pour rédiger son dispositif, la cour d'appel, en l'absence de renseignements suffisamment précis de la part de M. Z..., s'est inspirée étroitement de ceux fournis par les consorts Y... et autres, alors pourtant que ceux-ci n'étaient ni les cédants ni les cessionnaires " ; Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause de telle sorte qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.
Articles de loi cités
article 53-1 du Code de procédure civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 1998
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
60794cd89ba5988459c47416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel