Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 1998
- ECLI
- 60794cd89ba5988459c47427
- Date
- 1 décembre 1998
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civiladoption de mesures de redressementadoption sous condition de la vente préalable d'un biennouvelle demande d'ouverture d'une procédure de surendettementrecevabilitéconditionsfait nouveau ayant empêché le débiteur de respecter la condition préalableloi du 8 février 1995procéduredemande d'ouverturedébiteur bénéficiant d'une première procédure de redressement judiciaire civilconditiondébiteur bénéficiant de mesures de redressement judiciaire civil subordonnées à la vente préalable d'un bienfait nouveau ayant empêché le débiteur de respecter cette condition préalable
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Texte intégral
Attendu que par un premier jugement du 9 mars 1995, le juge de l'exécution, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil présentée par les époux X... sur le fondement de l'article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, a subordonné l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable des immeubles des débiteurs, dans un délai de 6 mois ; que le 15 décembre 1995, les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en application des dispositions de la loi du 8 février 1995, sollicitant notamment un nouveau délai pour réaliser leurs immeubles ; que la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande recevable ; que, sur le recours d'un créancier, le juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 1996) a infirmé cette décision ; Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir subordonné la recevabilité de leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure à la vente de leurs immeubles, tout en constatant leur bonne foi, et alors qu'aucun texte ne permettrait de prononcer l'irrecevabilité d'une telle demande pour non-respect des injonctions du juge de l'exécution, de sorte que cette décision manquerait de base légale au regard des articles L. 331-2 du Code de la consommation et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le débiteur dont les mesures de redressement ont été subordonnées à la vente préalable d'un bien, n'est recevable à demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a pas été en mesure de respecter cette condition préalable ; qu'il ne résulte pas du jugement que les époux X... aient même allégué l'existence d'un tel fait ; qu'il s'ensuit que le juge a pu, à bon droit, soulever l'irrecevabilité de leur demande ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cd89ba5988459c47427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel