Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2000
- ECLI
- 60794cd89ba5988459c4744c
- Date
- 22 mars 2000
departements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)territoirespolynésieexpropriationarrêt fixant l'indemnitépourvoi en cassationmodalitésloi applicableexpropriation pour cause d'utilite publiquecassationpourvoi
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le Territoire de la Polynésie française soulève l'irrecevabilité du pourvoi de Mme X..., formé à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete, statuant en matière de fixation d'indemnité d'expropriation, faute d'avoir constitué un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française, résultant de la loi du 4 janvier 1993, ne prévoyant une dispense de représentation en cette matière ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 217 du Code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article L. 13-25 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction applicable sur ce même territoire que l'arrêt fixant les indemnités d'expropriation pourra être déféré à la Cour de Cassation selon les règles déterminées par la législation métropolitaine ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'à défaut de preuve contraire, la désignation des assesseurs de la chambre des expropriations et du commissaire du Gouvernement, dont l'indication du nom dans l'arrêt n'est pas exigée, est présumée régulière ; que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande de mesurage de la parcelle expropriée de Mme X... comme nouvelle mais sur le fondement de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation applicable à la Polynésie française ; que le commissaire du Gouvernement a conclu, s'en rapportant à justice, sur l'appel incident de l'exproprié ; que l'expropriant n'ayant pas comparu, la cour d'appel a, faisant application de l'article 55.2, alinéa 1er, du Code de procédure civile de la Polynésie française statué par défaut et écarté des débats le mémoire de l'exproprié déposé après la clôture des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
60794cd89ba5988459c4744c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel