Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 60794cd89ba5988459c47472
- Date
- 1 juin 1999
protection des consommateurscrédit à la consommationcontentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirinterruptionassignation en référéprovision devant le tribunal d'instancepretprêt d'argent
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Texte intégral
Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance connaît des litiges en matière de crédit à la consommation et que les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que l'assignation en référé-provision délivrée devant ce tribunal satisfait à cette exigence ; Attendu que suivant une offre préalable du 6 mars 1992, la Caisse de crédit mutuel Les Coteaux de Hausbergen a consenti aux époux X... un prêt de 80 000 francs soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, que ceux-ci ont cessé de rembourser à compter de l'échéance du 31 janvier 1993 ; que le Crédit mutuel, après avoir assigné, en référé, devant le tribunal d'instance les époux X..., par acte du 29 décembre 1994 et obtenu leur condamnation provisionnelle au paiement du solde impayé du prêt, par une ordonnance du 14 mars 1995, les a assignés au fond devant ce Tribunal par acte du même jour ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que le premier incident de paiement non régularisé, ayant donné naissance à l'action, date du 31 janvier 1993, que si la demanderesse a engagé une procédure de référé par assignation en date du 29 décembre 1994, elle n'a assigné au fond devant le tribunal d'instance que le 14 mars 1995, soit après l'expiration du délai de forclusion de deux ans, et qu'une assignation en référé est de nature à interrompre la prescription mais non le délai préfix de deux ans qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé-provision avait été délivrée avant l'expiration du délai de deux ans devant le tribunal compétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cd89ba5988459c47472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel