Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 1999
- ECLI
- 60794cd89ba5988459c47487
- Date
- 15 juin 1999
avocatresponsabilitéfauterédaction d'actesdiffusion sans les individualiser de modèles types de contrats de travail ou de lettres de licenciementinfraction à la législation sur les consultations juridiques et rédaction d'actes sousseing privé (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société Assistance et conseil social, devenue Assistance et contact social (ACS), a diffusé, sur demande, des modèles types de lettres de licenciement et de contrats de travail ; que ces activités lui paraissant ressortir à la rédaction d'actes en matière juridique, le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble a fait assigner cette société ainsi que son dirigeant, M. X..., en responsabilité pour infraction aux articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 1996) a débouté le conseil de l'Ordre de son action, estimant que les actes types incriminés n'entraient pas dans le champ d'application de ces dispositions ; Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, alors que la rédaction de modèles de contrats de travail ou de lettres de licenciement, à l'usage de clients en ayant spécialement sollicité la délivrance, caractériserait l'activité de rédaction d'actes sous seing privé en matière juridique, quand bien même l'adaptation de ces actes à chaque situation spécifique serait réalisée par son destinataire, violé, par fausse application, le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société ACS se bornait à transmettre aux clients qui lui en faisaient la demande des modèles types de lettres de licenciement ou de contrat de travail sans les individualiser ni les adapter à la situation spécifique de chacun, en a justement déduit qu'une telle prestation ne constituait pas l'activité de rédaction d'actes juridiques réglementée par l'article 54 de la loi précitée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- avocat
Référence
60794cd89ba5988459c47487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel