Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 60794cd89ba5988459c4748d
- Date
- 22 juin 1999
responsabilite contractuelleobligation de sécuritéexploitant d'une discothèqueorganisateur d'un jeu de combat sumonatureobligation de moyenssportsorganisateur d'un jeu de combat de sumosécurité des participantsapplications diversesorganisateurorganisation d'un jeu de combat de sumoobligation de sécurité à l'égard des participantsresponsabilité
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. de Y..., alors âgé de 22 ans, a fait une chute, alors qu'il participait à un jeu de combat dit " combat de sumo ", organisé par l'exploitant d'une discothèque, M. X... ; qu'il a assigné celui-ci et son assureur, la société GAN, en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 3 octobre 1996) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. X... n'avait commis aucune faute, qu'il avait fourni aux participants une combinaison gonflée sphérique, sans rechercher quels étaient les risques inhérents au " combat de sumo " qu'il avait organisé, et notamment si les participants n'encouraient pas le risque d'une chute sur la tête, comme celle dont a été victime M. de Y..., impliquant en conséquence un minimum de précautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. X... avait pris toutes les précautions qui s'imposaient à lui pour éviter un accident, notamment en cas de chute sur la tête, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;alors, en outre, qu'en se bornant à relever que l'insuffisance ou la défectuosité de la combinaison, destinée à protéger le corps, n'étaient pas démontrées, sans rechercher si la tête des participants n'était pas dépourvue de toute protection, la décision manque encore de base légale ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant de prévoir un revêtement au sol suffisamment épais pour assurer la sécurité des participants, l'arrêt manque, de nouveau, de base légale ; Mais attendu, sur les trois premières branches, que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'organisateur de tels jeux n'est tenu, à l'égard des participants, que d'une obligation de sécurité qui n'est que de moyens ; qu'ayant relevé que cette combinaison était destinée à assurer la sécurité des participants au cours du combat, elle a retenu que la preuve n'était pas rapportée que celle-ci eût constitué une protection insuffisante ; que, par ces seuls motifs, elle a, sur ce point, légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la quatrième branche, que M. de Y... s'est borné, devant les juges du second degré, à exposer que le jeu s'était déroulé sur un tapis de faible épaisseur posé à même le ciment du sol, sans en tirer aucune conséquence juridique quant à la responsabilité de M. X... ; que, dès lors, le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
60794cd89ba5988459c4748d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel