Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 60794cdb9ba5988459c474bf
- Date
- 8 juin 1999
simulationapplications diversescommunauté entre épouxbien immobilierdécision le désignant comme propre de l'épouxenfant issu de la première union de l'épouxtierceoppositionconvention de prêtenom entre les épouxopposabilité à l'enfantaction au titre d'ayant cause universel ou d'héritier exerçant un droit propreconstatations nécessaires
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1321 du Code civil ; Attendu que M. Albert X..., aujourd'hui décédé, a eu des enfants de deux mariages ; qu'après le décès de leur mère, les enfants issus de la première union ont assigné leur père en partage d'une terre qui aurait relevé du patrimoine commun de leurs parents ; que la cour d'appel de Papeete, par arrêt du 5 janvier 1978, a jugé que la terre litigieuse constituait un bien propre de M. Albert X..., celui-ci l'ayant acquis pour le compte de son propre père dont il avait été le prête-nom, ainsi que l'établissait une lettre du 25 juillet 1939, signée de son épouse et de lui et qu'il l'avait ensuite recueillie par voie successorale ; que l'un de ses enfants du premier lit, Mme Rose-Marie X..., a formé tierce opposition contre cette décision ; Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme Rose-Marie X..., et décider que les dispositions de l'arrêt du 5 janvier 1978 lui étaient opposables, l'arrêt attaqué relève que la convention de prête-nom du 25 juillet 1939 a été signée par M. X... et son épouse dont Mme Rose-Marie X... est l'ayant cause universel et non un tiers à la convention, de sorte que celle-ci lui est opposable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre, d'ayant cause universel du de cujus ou d'héritier exerçant un droit propre, agissait Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.
Articles de loi cités
article 1321 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- simulation
Référence
60794cdb9ba5988459c474bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel