Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 novembre 1999
- ECLI
- 60794cdb9ba5988459c474ed
- Date
- 9 novembre 1999
protection des consommateurssurendettementloi du 8 février 1995commission de surendettementmesures recommandéesarticle l. 3317, alinéa 1, 4°, du code de la consommationvente forcée du logement principal du débiteurréduction de la fraction des prêts immobiliers restant dueconditionsimmeuble vendu constituant le logement principal du débiteurimmeuble vendu destiné à devenir le logement principal du débiteurapplication (non)
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Texte intégral
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la contestation des mesures recommandées en faveur des époux X..., a arrêté diverses mesures de redressement ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ; Attendu que, selon ce texte, la faculté de réduire le montant des fractions de prêts immobiliers restant dues aux établissements de crédit après la vente de l'immeuble est limitée au cas de vente du logement principal du débiteur ; Attendu que, pour réduire les fractions de prêts immobiliers restant dues au Crédit mutuel après la vente sur adjudication d'un appartement acquis à Nice par les époux X..., la cour d'appel a retenu que ces prêts étaient affectés à l'acquisition de la future résidence des emprunteurs et que les circonstances ultérieures qui les avaient contraints à demeurer dans l'appartement qu'ils possèdent par ailleurs n'étaient pas de nature à modifier les caractéristiques des crédits ainsi consentis ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'immeuble vendu ne constituait pas le logement principal des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi en ce qui concerne l'application des dispositions susvisées du Code de la consommation, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'application de l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ; Dit que ces dispositions ne sont pas applicables à la vente de l'immeuble qui n'était pas la résidence principale des époux X... ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée uniquement pour qu'elle statue sur les autres mesures de redressement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 novembre 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cdb9ba5988459c474ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel