Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 décembre 2000
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c47577
- Date
- 13 décembre 2000
bail ruralbail à fermeprixfixationarrêté préfectoraldenrées de basenature des denréesliste limitativevinsappellation d'origineappellation contrôlée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11, ensemble les articles L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural ; Attendu que le prix de chaque fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 1999), que les époux Y... ont donné à bail aux époux X... diverses parcelles de vigne, le fermage annuel étant représenté par la valeur en espèces de 109,27 hectolitres de vin appellation contrôlée " Côtes du Rhône Village " calculé sur la base de 13 hectolitres à l'hectare ; que les époux Y... ont assigné les preneurs en résiliation du bail pour non-paiement de fermages ; que les époux X... ont demandé la nullité de la clause de fixation du prix du fermage au motif que les arrêtés préfectoraux applicables retenaient parmi les denrées l'appellation contrôlée " Côtes du Rhône " et non l'appellation contrôlée " Côtes du Rhône Village " ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail et rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que le vin est une denrée référencée dans les arrêtés préfectoraux et prise en considération par les parties pour la fixation du prix du fermage qui fait référence aux appellations Côtes du Rhône Village dans la mesure incontestable où la fixation du prix du fermage ne peut se faire que par référence à une culture déterminée et à sa rentabilisation donc à son appellation distinctive par rapport à une denrée originellement identique mais distincte par sa qualité et que l'appellation AOC Côtes-du-Rhône, comme sa détermination l'indique, n'est qu'une référence s'appliquant à une qualité de vin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des denrées retenue par l'autorité administrative est limitative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 décembre 2000
- Matière
- bail rural
Référence
60794ce19ba5988459c47577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel