Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 1999
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c47593
- Date
- 19 octobre 1999
conflit de loisloi de police et de sûretéprotection des consommateurscrédit à la consommationprêt d'une banque allemande à des françaisdéfaillance des emprunteursaction en paiement devant le juge françaisconvention de rome du 19 juin 1980 non entrée en vigueurloi du 10 janvier 1978application impérativecontratsloi applicablelois et reglementsapplication
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 3 du Code civil, ensemble la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu que les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire ; Attendu qu'en août 1990, les époux X..., résidant en France, ont souscrit un prêt auprès de la Deutsche Bank qui les a assignés devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en remboursement d'échéances impayées ; que, sur l'exception soulevée par les défendeurs, le tribunal, estimant que la loi française du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs était applicable, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ; Attendu qu'après avoir énoncé que les conditions d'application de l'article 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980 n'étaient pas réunies, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 7 de la Convention ne concernent que les seules lois de police et non les lois protégeant les consommateurs visés par l'article 5 précité et qu'il résulte de la distinction même établie par les articles 5 et 7 que cette Convention ne range pas parmi les lois de police les lois destinées à la protection des consommateurs, telle que la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que la convention de Rome du 19 juin 1980 n'étant pas encore en vigueur, la loi française sur le crédit à la consommation du 10 janvier 1978 était d'application impérative pour le juge français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Articles de loi cités
article 3 du Code civilarticle 7 de la Convention ne concernent que learticle 5 de la convention de Rome du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- conflit de lois
Référence
60794ce19ba5988459c47593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel