Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c475c2
- Date
- 28 juin 2000
bail a constructionrésiliationeffetsdroits des créanciers inscrits du preneurarticle l. 2516 du code de la construction et de l'habitationdomaine d'applicationcessionrésolutionhypothèque inscrite par un créancier du cessionnairemaintien jusqu'à la date conventionnelle d'expiration du bail (non)
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Texte intégral
Donne acte aux sociétés Saint-Barth investissement management et Etablissement Meyronne et à la Banque des Antilles françaises du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 avril 1998), que les consorts X... ayant consenti, jusqu'au 31 décembre 2015, un bail à construction à la société Omnium Tourisme Antilles (OTA), celle-ci a, suivant un acte du 31 décembre 1992, cédé partiellement son droit à la société Meyronne ; que, le 15 janvier 1993, la société Meyronne a emprunté une somme à la Banque des Antilles françaises (BDAF) garantie par une hypothèque sur les biens acquis selon la convention de cession partielle du bail à construction ; que le solde du prix de cession n'ayant pas été réglé, la société OTA a délivré un commandement de payer à la société Meyronne ; que la société Meyronne a formé opposition à ce commandement ; que, par un précédent arrêt du 2 décembre 1996, la cour d'appel de Basse-Terre a débouté la société Meyronne et constaté la résolution de la cession du bail à construction ; que la BDAF ayant entre-temps cédé sa créance hypothécaire à la société Saint-Barth investissements management (SBIM), ces sociétés ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 2 décembre 1996 ; Attendu que les sociétés SBIM, BDAF et Meyronne font grief à l'arrêt de rejeter la tierce opposition alors, selon le moyen, 1° que si le bail à construction prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les privilèges et hypothèques nés du chef du preneur et inscrits avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail ; que ces dispositions étaient applicables à l'hypothèque inscrite le 16 mars 1993 par la BDAF en garantie du prêt par elle consenti à la société Meyronne, preneur du bail à construction, et transmise avec la créance au titre du prêt à la SBIM ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation ; 2° que les juges ne peuvent interpréter les dispositions légales que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; que les dispositions de l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation, claires et précises, s'imposaient à la cour d'appel sans que celle-ci puisse avancer une interprétation restrictive venant en limiter la portée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ; 3° qu'en matière civile seuls les textes de procédure ou relatifs aux mesures disciplinaires sont d'interprétation stricte ; qu'à supposer même que les dispositions de l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation puissent nécessiter une interprétation, la cour d'appel ne pouvait en proposer une interprétation stricte s'agissant d'une loi de fond ; qu'elle a donc derechef violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation ne devaient pas recevoir application au-delà de leurs propres prévisions, lesquelles ne visent que la résiliation du bail et ne concernaient pas une opération de cession totale ou partielle de bail à construction, qui se réalise entre cédant et cessionnaire indépendamment du bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- bail a construction
Référence
60794ce19ba5988459c475c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel