Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 1999
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c475c4
- Date
- 10 novembre 1999
cassationmoyen nouveauapplications diversesjugements et arrêtsacquiescement au jugementacquiescement non invoqué en appel
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Texte intégral
Sur la recevabilité du premier moyen : Attendu que les époux X..., ne s'étant pas prévalus devant la cour d'appel de l'acquiescement au jugement, sont irrecevables à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1997), que les époux X... ont assigné les propriétaires de l'immeuble contigu au leur, les époux Y..., qui ont appelé en garantie leur vendeur, la société HLM de Crédit immobilier de Lille et des pays du Nord, pour faire déclarer recevable leur action en réintégration et les faire condamner à reculer leur clôture ainsi que le mur de leur cuisine conformément à la limite des propriétés et à leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande concernant la clôture et les dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la clôture en ciment située dans le prolongement de la cuisine forme emprise de 0,22 mètre sur la propriété des époux X..., qu'il est possible que les époux Y... aient reposé les clôtures là où elles existaient déjà, bien avant leur arrivée dans les lieux, au vu et au su des époux X..., et qu'il en résulte un trouble manifeste de possession ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux X... possédaient la partie du fonds dont les époux Y... les auraient dépossédés en édifiant la clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leur action en réintégration en ce qu'elle s'applique au mur de la cuisine, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 novembre 1999
- Matière
- cassation
Référence
60794ce19ba5988459c475c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel