Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c475d4
- Date
- 15 février 2000
preuve litteraleacte sous seing privéecrit produit en cours d'instanceecrit argué de fauxexamen par le jugenécessitéverification d'ecrituredénégation d'écriture
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Texte intégral
Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que le point de départ du délai biennal de forclusion, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, est la date du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu que la société Udeco diffusion (la société) a consenti, selon offre préalable du 19 juillet 1990, un prêt à Mme X... ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société, la cour d'appel énonce que la société a manifesté son intention de ne plus poursuivre la relation contractuelle le 27 janvier 1995, à la suite de derniers incidents de paiements non régularisés constatés en 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé et sans vérifier si elle était antérieure de deux ans à la date de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; Attendu que pour rejeter la contestation de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'explication de la débitrice sur le fait qu'elle ait payé les mensualités pendant deux années, elle s'estime suffisamment éclairée pour rejeter l'exception, ce d'autant que l'intimée ne conteste pas que le bien acquis avec cette somme ait été mis en place ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, éventuellement en enjoignant à la demanderesse de produire tout document de comparaison de signature lui paraissant nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- preuve litterale
Référence
60794ce19ba5988459c475d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel